Le contrat de crédit immobilier est avant tout un contrat de prêt d’argent ; à ce titre, les parties contractantes sont tenues de respecter les obligations nées de ce contrat selon les dispositions du droit commun des contrats(C. civ., art. 1134)1 et des prêts d’argent (C. civ., art. 1905)2 . Dans le contrat de crédit immobilier, comme dans les autres contrats, c’est la rencontre des volontés qui donne naissance aux obligations de l’une et l’autredes parties.
Cette rencontre des volontés suppose :
– une offre et
– une acceptation
Que les articles L. 312-7 à L. 312-14 du Code de la consommation soumettent à des conditions de validité, afin que le contrat puisse être valablement formé. Le contrat de prêt immobilier n’ayant pas la nature d’un contrat réel (Cass. 1re civ., 27 mai 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 186 ; D. 1999, jurispr. p. 194, note Bruschi ; D. affaires 1998, jurispr. p. 1121, obs. S. P. ; LPA 16 juill. 1999, p. 23, note Depadt-Sebag), il s’ensuit que le contratse formera par l’acceptation qui sera donnée par le destinataire de l’offre II – L’offre de crédit : Le principe est énoncé dans l’article L. 312-7 du Code de la consommation qui dispose : « Pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2 3 , le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques».
Sommaire :
I-PRINCIPE :
II – L’OFFRE DE CRÉDIT :
III – L’ACCEPTATION :
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120113 – Conditions de validité des offres de prêts immobiliers